Appel admis par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois en ce sens qu’elle interdit le déplacement du lieu de résidence d’enfants à l’étranger dans le cadre d’une procédure en mesure protectrices de l’union conjugale
Cet arrêt traite des critères déterminants afin de trancher la question de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’enfants à l’étranger en cas d’autorité parentale conjointe selon l’article 301a du Code civil suisse (CC). Le modèle de prise en charge préexistant des enfants constitue le point de départ de l’analyse. Toutefois, si les enfants étaient pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et que ceux-ci sont disposés à continuer, la situation de départ est neutre et il convient de recourir aux autres critères pertinents pour l’attribution de la garde.
Dans le cadre de cet arrêt la Cour d’appel civile examine ainsi différents critères permettant de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt des enfants (consid. 5.2.2). Dans cette affaire, l’autorité d’appel considère le fait que les enfants résident en Suisse depuis plusieurs années et qu’ils ont ainsi fourni un effort d’adaptation considérable au vu du déménagement international et de la séparation de leurs parents. L’intégration des enfants à l’école auprès de leurs camarades ainsi que leurs bons résultats scolaires sont des éléments également pris en compte par la Cour d’appel civile, qui considère que les enfants ont bien des attaches en Suisse. Aussi, l’autorité d’appel accorde de l’importance au souhait des enfants qui n’ont pas exprimé le désir de quitter la Suisse.
La Cour d’appel civile interdit le déplacement du lieu de résidence des enfants à l’étranger, en relevant que l’on ne saurait leur infliger un nouveau changement, même s’il s’agit d’un retour dans un environnement familier, et qu’il sied de privilégier leur stabilité retrouvée en les laissant demeurer en Suisse auprès de leur mère où leur bien commande à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en Suisse (consid.5.3.2).